C-26, r. 188.1 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
13. Le candidat à qui le Conseil d’administration de l’Ordre ne reconnaît pas l’équivalence de diplôme ou de formation ou reconnaît en partie l’équivalence de formation, peut en demander la révision à la condition qu’il fasse parvenir au secrétaire de l’Ordre une demande écrite à ce sujet dans les 30 jours de la réception de la décision du Conseil d’administration.
La révision est effectuée dans les 60 jours de la date de réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration, composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 10 et d’au moins un titulaire de la catégorie de permis sollicité par le demandeur. Ce comité doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations.
À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe le candidat de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, incluant les observations présentées, au moyen d’un avis écrit transmis au moins 15 jours avant sa tenue.
Le candidat qui désire se faire entendre doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision motivée du comité est définitive et doit être transmise au candidat par écrit dans les 15 jours de la date où elle a été rendue.
Décision 2014-11-10, a. 13.